FAQ

Périmètre de la REP des emballages professionnels

Le principe de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) a été défini par le Code de l’Environnement en 1992, sur le principe du « pollueur-payeur » : toutes les entreprises qui mettent certaines catégories de produits sur le marché sont tenues d’en financer la fin de vie, c’est-à-dire la gestion des déchets issus de ces mêmes produits. Il existe actuellement 25 filières REP en France (ex : textiles, déchets électriques, médicaments, piles…). Pour en savoir plus sur les filières REP, vous pouvez consulter  la fiche réalisée par le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires.

En France, il est possible pour chaque entreprise de mettre en place un système individualisé, validé par les pouvoirs publics, de collecte, de tri et de revalorisation des emballages mis sur le marché. Mais l’ensemble des entreprises ont choisi depuis la création de la REP de mutualiser leurs efforts en adhérant auprès d’un éco-organisme agréé, à but non lucratif, afin de lui déléguer 100% de leur obligation.

L’éco-organisme collecte auprès de ses clients une contribution financière qui sert ensuite notamment à financer le dispositif global de collecte, de tri et de recyclage à l’échelle nationale.

Dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) et en cohérence avec la directive européenne 94/62/CE, cette responsabilité a été étendue aux emballages professionnels : tous les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par la REP des emballages ménagers.

La mise en place de cette nouvelle filière REP est prévue en deux temps :

  • Au 1er janvier 2023, pour les emballages « consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » pour lesquels Citeo Pro est le premier et seul éco-organisme agréé à ce jour pour cette filière REP.
  • Début 2026 pour les autres emballages professionnels.

La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) des emballages professionnels s’applique à toute entité considérée comme « metteur en marché » selon les critères définis par le projet de décret (en attente du décret définitif)

Ce projet de décret, propose une mise à jour du code de l’environnement et de la définition du producteur au sens de la REP, comme étant :
« Tout fabricant, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance, est soit :
a) Établi sur le territoire national et met pour la première fois à disposition sur le territoire national un emballage de transport, un emballage de service, y compris un emballage de service réemployable, ou un emballage de production primaire ;
b) Établi sur le territoire national et met pour la première fois à disposition sur le territoire national des produits emballés dans un emballage autre que ceux cités au point a) ;
c) Établi dans un autre État membre que le territoire national ou dans un pays ers et met pour la première fois à disposition un emballage de transport, un emballage de service, y compris un emballage de service réemployable, ou un emballage de produc on primaire ou des produits emballés dans un emballage autre que ceux visés plus haut sur le territoire national, directement aux utilisateurs finaux ;
d) Établi sur le territoire national et déballe les produits emballés sans être l’utilisateur final, sauf si une autre personne est le producteur conformément aux points a) à c) »

NB : Cette définition est en cours de révision par les pouvoirs publics et pourrait évoluer lors de la publication du décret final.

Cas particuliers et situations concrètes

Sous-traitance et logistique

  • Suis-je metteur en marché en cas de gestion pour un tiers ?
    En cas de gestion pour un tiers, vous répondez à un donneur d’ordre et ne devriez donc pas être considéré comme metteur en marché.
  • Suis-je responsable de la mise en marché d’emballages professionnels si la logistique est externalisée (par un fabricant / distributeur) à un prestataire ?
    Selon la règle générale, dans le cas d’une sous-traitance, c’est le donneur d’ordre de la sous-traitance qui est considéré comme le producteur. Donc, dans le cas d’une plateforme logistique, si un donneur d’ordre commande à la plateforme de conditionner des produits dans des emballages qu’il définit lui-même, alors c’est le donneur d’ordre qui est le producteur.
  • Suis-je considéré comme metteur en marché pour les produits sous marque de distributeur (MDD) ?
    Afin de s’aligner sur le règlement européen Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), un distributeur sera considéré comme metteur en marché au sens de la REP des emballages professionnels pour ses importations et ses MDD.

Flux et transferts

  • Suis-je responsable de la mise en marché d’emballages professionnels si j’exporte mes produits ?
    La REP concerne les emballages mis en marché sur le territoire national, vous n’êtes donc pas metteur en marché en France au sens de la REP. Cependant, vous l’êtes sans doute à l’étranger. Nous vous invitons à vous renseigner pour vérifier que vous êtes en conformité.
  • Suis-je metteur en marché d’emballages de transport si des produits sont transportés au sein d’une même usine ?
    Les contenants dédiés au process et à la manutention au sein d’un site ne sont pas considérés comme mis sur le marché et donc non comptabilisés.
  • Suis-je metteur en marché plusieurs fois si les flux transitent d’un site à l’autre au sein de mon entreprise ?
    Une mise sur le marché est défini comme un emballage professionnel mis sur le marché et donc comptabilisé lorsqu’il y a un acheminement d’un produit emballé et un acte d’achat / une cession à titre onéreux ou gratuit de ce produit emballé entre deux entités (SIRET différents, y compris si les deux SIRET correspondent à une même entreprise).

Cas des déchets déjà gérés

  • Suis-je concerné par cette REP si je gère déjà mes emballages professionnels ?
    Il est important de bien faire la différence entre un metteur en marché d’emballage et un détenteur de déchet d’emballage. Les déchets d’emballage gérés sur votre site ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que vous avez mis en marché. La déclaration porte sur les emballages que vous mettez en marché (au regard de la définition du producteur plus haut) et non pas sur les emballages que vous gérés. Vous êtes donc assujettis à la filière REP des emballages professionnels même si vous gérez d’ores et déjà vos opérations de collecte des déchets que vous détenez.

Les emballages dits « professionnels » sont ceux qui ne relèvent ni de la REP des emballages ménagers, ni d’une autre filière REP ou accord volontaire intégrant des emballages (produits chimiques, PMCB, agrofourniture), et qui ne peuvent être assimilés à des emballages ménagers.
En effet, les emballages utilisés à la fois par les ménages et les professionnels sont dits « mixtes » et relèvent de la REP des emballages ménagers. Un arrêté précisera la liste, selon des critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit.

Le projet de décret prévoit de supprimer les anciennes notions d’emballages primaires, secondaires et tertiaires, désormais remplacées par les typologies suivantes :

  • Emballage de vente : conçu pour constituer, au point de vente, une unité de vente, elle-même constituée de produits et d’emballages, pour l’utilisateur final ou le consommateur.
  • Emballage de regroupement (ou emballage groupé) : conçu pour constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.
  • Emballage de transport : conçu pour faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’articles ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport.

    NB : l’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
  • Emballage de production primaire : conçu comme emballage, et destiné à être utilisé comme tel pour des produits non transformés issus de la production primaire au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.

Cas spécifiques

  • Est-ce que la PLV est considérée comme un emballage professionnel ?
    À priori, les PLV livrées avec des produits à l’intérieur, puis jetées après leur vente, sont considérées comme des emballages professionnels. À l’inverse, si la PLV est un simple meuble vide, livré indépendamment des produits, et rechargé sur place, elle n’est pas considérée comme un emballage.
  • Est-ce que les emballages des produits dangereux sont considérés comme des emballages professionnels ?
    Les produits chimiques et leurs contenants relèvent de la filière REP DDS (Déchets Diffus Spécifiques), dont le périmètre est strictement défini par l’arrêté du 16 août 2012. Si un produit ou son contenant figure dans cette liste, il n’est pas concerné par la REP des emballages professionnels.

Les premiers mois d’application du principe de REP aux emballages de la restauration ayant mis en lumière des problématiques de frontière entre les différentes REP emballages, tout particulièrement avec les autres emballages professionnels, le projet de décret propose la « fusion » des catégories des emballages de la restauration et des emballages dits industriels et commerciaux, formant alors une unique catégorie pour tous les emballages dits « professionnels ».

Adhésion

À date, le projet de décret précise qu’il y aura une fusion entre la REP des emballages industriels et commerciaux et celle des emballages de la restauration pour former la REP des emballages professionnels, pour laquelle Citeo Pro se porte candidat.

En termes de déclaration, il y aura une mise à jour du contrat des adhérents actuels à la REP des emballages de la restauration chez Citeo Pro, pour pouvoir répondre à la nouvelle REP des emballages professionnels. Comme pour tout contrat, il est possible de communiquer son refus dans le temps réservé.

Déclaration de vos emballages professionnels

Calendrier réglementaire à venir
Un premier projet de décret instaurant la filière REP des emballages professionnels a déjà été publié, mais le décret définitif est toujours attendu. Par ailleurs, nous sommes également en attente de la publication d’un projet de cahier des charges, qui viendra détailler les obligations, les objectifs, et les modalités de fonctionnement de cette filière. Une fois ces textes officiels disponibles, les éco-organismes intéressés pourront soumettre leur candidature pour obtenir un agrément. Ils devraient être publiés à la fin du 1er semestre 2025.
Initialement prévue pour janvier 2025, le lancement de la REP devrait être décaler à début 2026.

Rétroactivité et contributions financières
À ce stade, aucune mention officielle de rétroactivité n’a été faite par les pouvoirs publics mais par analogie à la REP des emballages de la restauration, il n’y avait pas eu de rétroactivité. Il semblerait juridiquement complexe pour les pouvoirs publics de mettre en place une rétroactivité : un éco-organisme ne peut réclamer de contributions pour une période précédant son agrément.

À ce jour, les modalités déclaratives ne sont pas encore définies. Il est possible que la déclaration se fasse :

  • au poids par matériau,
  • et/ou à l’unité.

Même si ce sont les tonnes par matériau qui sont demandées (granularité proche de celle de l’emballage ménager), il sera nécessaire de connaître le nombre d’unités pour calculer les tonnes mises en marché.

Le niveau de détail exigé dépendra des éléments à venir dans le cahier des charges, notamment :

  • des objectifs 3R à atteindre (Réduction, Réemploi, Recyclage),
  • du tarif et du dispositif mis en place,

Les données permettront notamment d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés par les pouvoirs publics.

La traçabilité des emballages réemployés et des déchets d’emballages est un enjeu majeur de la REP des emballages professionnels. Elle permettra d’avoir une meilleure visibilité sur les performances de réemploi et de recyclage, et ainsi déployer des plans d’action ciblés sur les secteurs où les marges de progression sont les plus forts.

Dans le cadre d’une REP financière, modalité vers laquelle tend la REP des emballages professionnels, les outils de traçabilité permettant les remontées d’informations sur les emballages réemployés et recyclés seront essentielles pour le versement de soutien.
À date, les premières orientations dont nous avons eu connaissance font état d’un système de traçabilité commun à tous les éco-organismes dans lequel les détenteurs de déchets et/ou les opérateurs déclareraient les tonnes d’emballages réemployés et de déchets gérés.

REP des emballages professionnels : ce que ça implique pour vous

Avec la mise en place de la filière REP des emballages professionnels, en tant que metteur en marché, vous êtes responsable de la bonne gestion de fin de vie de votre emballage. La REP des emballages professionnels fixe des objectifs et des obligations de réduction, réemploi et recyclage à atteindre. Pour être en conformité, vous pouvez adhérer à un éco-organisme agréé sur cette REP, déclarer les emballages professionnels mis en marché et payez la contribution fixé par l’éco-organisme. Citeo Pro fait partie des éco-organismes candidats à la gestion de cette nouvelle filière REP.

Si vous ne souhaitez pas rejoindre un éco-organisme, vous pouvez avoir un système individuel. Dans ce cas, le producteur assure lui-même ses obligations de REP via la mise en place d’une filière de collecte et de traitement de produits qu’il met sur le marché. Le système individuel est agréé par l’État.

Même si vous disposez d’un système efficace de reprise totale ou partielle de vos emballages, vous restez concerné par la REP des emballages professionnels. Voici ce qu’il faut savoir :

  • Vais-je payer deux fois ?
    En tant que metteur en marché, vous allez être « obligé » de la REP.
    En tant que détenteur, vous allez être « bénéficiaire » de la REP, grâce aux versements de soutien à vos opérations, directement ou indirectement par l’intermédiaire de votre opérateur de collecte.

    Par ailleurs, Citeo Pro soutient un modèle de REP, pragmatique et efficient, qui flècherait les financements de la REP (et donc les éco-contributions payées par les metteurs sur le marché) uniquement vers les leviers de gain de performance, sur les flux et les systèmes qui n’atteindraient pas les performances demandées. Nous ne souhaitons pas que la REP re-finance les opérations prouvant d’ores et déjà leur efficacité et leur modèle économique. Nous portons ces messages auprès des pouvoirs publics lors des phases de concertation et de contribution publique.
  • Vais-je conserver la propriété de la matière ?
    Le cahier des charges précisera les modalités précises d’intervention des éco-organismes, mais à date, les premières orientations de la REP des emballages professionnels tendent vers une organisation financière. Cela implique une gestion sur la matière limitée des éco-organismes, dont le rôle est d’orienter des soutiens financiers vers les opérateurs de déchets ou de réemploi et/ou vers les détenteurs. Dans ce cadre, l’éco-organisme ne gère pas la matière collectée.
  • Mon contrat avec mon opérateur de collecte va-t-il changer ?
    Les premières orientations indiquent que les éco-organismes verseront des soutiens directement aux opérateurs, dans le cadre de critères définis (standard de qualité, barème de soutien, etc.). Dans ce cadre, l’éco-organisme n’interfère pas dans les relations commerciales entre opérateurs et détenteurs.
  • Ai-je besoin d’adhérer au système de REP des emballages industriels et commerciaux ? À quoi ça sert ?
    Si vous avez déjà mis en place un système de reprise partielle ou totale , vous pourriez alors être éligible aux soutiens de la REP, qu’ils soient directs ou indirects (via votre opérateur de collecte).

    Cependant, il est important de bien faire la différence entre un metteur en marché d’emballage et un détenteur de déchet d’emballage. Les déchets d’emballage gérés sur votre site ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que vous avez mis en marché. La déclaration porte sur les emballages que vous mettez en marché (au regard de la définition du producteur plus haut) et non pas sur les emballages que vous gérés. Vous êtes donc assujétis à la filière REP des emballages professionnels même si vous gérez d’ores et déjà vos opérations de collecte des déchets que vous détenez.

Les objectifs du décret 3R s’appliquent de manière globale à l’ensemble des emballages en plastique à usage unique. À ce titre, l’atteinte des objectifs peut être permis par l’ensemble des emballages. Néanmoins, les obligations liées à la mise en place de plan de prévention et d’éco-conception ou les objectifs de réemploi sont quant à eux des obligations liées aux typologies d’emballages (professionnels ou ménagers). L’atteinte des objectifs fixés sur les emballages professionnels ne permettent pas d’atteindre les objectifs sur les emballages ménagers.

En qualité de metteur sur le marché, vous devrez tenir une comptabilité de vos emballages mis sur le marché car elle sera la base de votre déclaration pour les éco-contribution à la filière REP.

En qualité de détenteur de déchet et en vue d’obtenir les potentiels soutiens de la REP, une comptabilité des emballages reçus et gérés vous sera demandé à vous ou votre opérateur de collecte.

Réemploi

La loi AGEC (article 67) impose des objectifs de réemploi pour tous les types d’emballages (de vente, de regroupement, de transport), dont vous trouverez les détail ici

Bon à savoir, qu'est ce que le réemploi et quelles sont mes obligations

Le cadre règlementaire définit des objectifs annuels de mises en marché d’emballages réemployés à atteindre par les producteurs (de plus de 10 000 unités de ventes annuelles) :  

  • 5 % des unités de vente en 2023 (pour les metteurs en marché de plus de 50 millions de chiffre d’affaires), en 2025, (pour les metteurs en marché de plus de 20 millions de chiffre d’affaires), en 2026 (pour les autres metteurs en marché*); 
  • 10 % des unités de vente en 2027 pour tous les metteurs en marché*; 
  • 20 % de réduction des emballages plastiques à usage unique doivent être atteints d’ici fin 2025 (objectif en tonnes). A minima, la moitié de cet objectif devra être atteint via le réemploi et la réutilisation.  

Un emballage peut être dit réemployable ou rechargeable s’il a été conçu, créé, et mis sur le marché, pour accomplir pendant son cycle de vie, plusieurs trajets ou rotations, en étant rempli à nouveau, ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.  

Un emballage réemployé est un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage réemployé doit être recyclable.  

*de plus de 10 000 unités de ventes. 

Selon les critères définis par le projet de décret en cours de finalisation, le metteur en marché est celui qui met pour la première fois à disposition sur le territoire national un emballage ou produit emballé. En cas de réemploi d’un emballage, il n’est pas considéré comme metteur en marché mais doit déclarer les emballages qu’il réemploi pour assurer leur bonne comptabilisation.

Pour qu’un emballage soit considéré comme réemployé :

  • Il doit répondre à la définition d’un emballage professionnel (cf. plus haut).
  • Il doit être réemployable, c’est-à-dire conçu, créé et mis sur le marché pour accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations, en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu (article R.543-43 du Code de l’environnement).

Les emballages professionnels les plus fréquemment réemployés sont : les palettes, les caisses et casiers, les fûts ou encore les IBC.

Des obligations de mise sur le marché d’emballages réemployés sont fixées à tout producteur mettant sur le marché au moins 10 000 unités de produits emballés par an. Tous les producteurs concernés doivent communiquer annuellement leurs données d’emballages, et ce dès 2024 . Aucun éco-organisme n’étant alors agréé sur la REP des emballages professionnels, l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation piloté par l’ADEME a mis en place une solution transitoire en 2025 pour collecter les données d’emballages professionnels des producteurs. Dès le lancement de la REP en 2026, vous devrez déclarer ces données auprès de l’éco-organisme chez lequel vous contribuez.

Autre

L’obligation de mise en place d’une REP à l’échelle européenne est antérieure au Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Conformément à la directive emballage, l’ensemble des États membres devaient mettre en place une REP pour le territoire européen à compter du 1er janvier 2025.

« 2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient mis en place pour tous les emballages conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE. »
À cet effet, l’ensemble des États membres devaient avoir instaurer une REP pour les emballages ménagers comme professionnels au plus tard le 31 décembre 2024.

À ce titre, la loi AGEC est venue transposer cette disposition en instaurant à titre obligatoire la REP des emballages industriels et commerciaux à compter du 1er janvier 2025 (décalée à janvier 2026)
En pratique, conformément à l’obligation européenne, la REP des emballage professionnelle doit encore être déployée en Allemagne, en Espagne et au Danemark.

Les dispositions de l’article L.541-9-3 du code de l’environnement prévoit une obligation de marquage harmonisé pour les emballages à destination des ménage. Le Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) prévoit également l’harmonisation d’un marquage pour les citoyens. À ce titre, à moins d’ajout d’une disposition légale français, il ne semble pas qu’il y aura un marquage spécifique pour les emballages professionnels.