FAQ

Définitions

Alors que le régime de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) s’applique en France depuis 1992 aux emballages ménagers, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, en cohérence avec la Directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballages qui impose la mise en place, dans tous les États-membres, d’un régime de Responsabilité Élargie des Producteurs pour tous les emballages au 1er janvier 2025, a étendu le principe de Responsabilité Élargie du Producteur aux emballages « servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels » et qui ne sont pas déjà couverts par la REP emballages ménagers. La mise en place de cette nouvelle filière REP était prévue en deux temps :

  • Au 1er janvier 2023, pour les emballages « consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » pour lesquels l’éco-organisme Citeo Pro a été agréé en mars 2024 ;
  • Au 1er janvier 2025 pour les autres emballages professionnels.

Le projet de décret périmètre de la REP des Emballages Professionnels, propose une mise à jour du code de l’environnement et de la définition du producteur au sens de la REP, comme étant : « Tout fabricant, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance, est soit :

a) Établi sur le territoire national et met pour la première fois à disposition sur le territoire national un emballage de transport, un emballage de service, y compris un emballage de service réemployable, ou un emballage de production primaire ;

b) Établi sur le territoire national et met pour la première fois à disposition sur le territoire national des produits emballés dans un emballage autre que ceux cités au point a) ;

c) Établi dans un autre État membre que le territoire national ou dans un pays ers et met pour la première fois à disposition un emballage de transport, un emballage de service, y compris un emballage de service réemployable, ou un emballage de produc on primaire ou des produits emballés dans un emballage autre que ceux visés plus haut sur le territoire national, directement aux utilisateurs finaux ;

d) Établi sur le territoire national et déballe les produits emballés sans être l’utilisateur final, sauf si une autre personne est le producteur conformément aux points a) à c)3 ;

ATTENTION : sous réserve de changement lors de la publication du décret

Webinaire : le projet de décret périmètre mettrait à jour la définition du producteur au sens de la REP :

  • – Tout fabricant, importateur ou distributeur d’emballage de transport, de service, de production primaire
  • Tout fabricant, importateur ou distributeur de produits emballés dans des emballages de regroupement ou de vente

Cette définition est en cours de révision par les pouvoirs publics et pourrait être amenée à être modifiée.

Les premiers mois d’application du principe de REP aux Emballages de la Restauration ayant mis en lumière des problématiques de frontière entre les différentes REP emballages, tout particulièrement avec les autres emballages professionnels, le projet de décret propose la « fusion » des catégories des emballages de la restauration et des Emballages dits Industriels et Commerciaux (EIC), formant alors une unique catégorie pour tous les emballages dits « professionnels » .

Rappel du principe de Responsabilité Élargie du Producteur : Les entreprises responsables de la mise sur le marché de produits sont tenus de financer ou d’organiser la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. 

En France, les entreprises ont, majoritairement, choisi de s’organiser collectivement dans le cadre d’éco-organismes agréés par les pouvoirs publics.

Éco-organisme : En France, un éco-organisme agréé par l’État est une société destinée à prendre en charge, l’ensemble des responsabilités et obligations de ses clients dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP). C’est une société de droit privé, à but non-lucratif, au service et gouvernée par ses clients-partenaires.

Les emballages dits « professionnels » regroupent tous les emballages qui ne font pas partie du périmètre de la REP des Emballages Ménagers ou autre filière REP ou accord volontaire intégrant des emballages (produits chimiques, PMCB, agrofourniture), et qui ne peuvent pas être assimilés à des Emballages Ménagers.

En effet, les emballages utilisés à la fois par les ménages et les professionnels sont quant à eux définis comme des emballages « mixtes » intégrant le périmètre contributif de la REP des Emballages Ménagers. Il est prévu qu’un arrêté précise la liste de ces emballages, sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit.

Un emballage de vente est un emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, une unité de vente, elle-même constituée de produits et d’emballages, pour l’utilisateur final ou le consommateur.

Un emballage groupé est un emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.

Un emballage de transport est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’articles ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.

Un emballage de production primaire est un article conçu comme emballage, et destiné à être utilisé comme tel pour des produits non transformés issus de la production primaire au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

Les emballages utilisés à la fois par les ménages et les professionnels sont quant à eux définis comme des emballages « mixtes » intégrant le périmètre contributif de la REP des Emballages Ménagers. Il est prévu qu’un arrêté précise la liste de ces emballages, sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit.

Un emballage peut être dit réemployable ou rechargeable s’il a été conçu, créé, et mis sur le marché, pour accomplir pendant son cycle de vie, plusieurs trajets ou rotations, en étant rempli à nouveau, ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

Le nouveau projet de décret périmètre de la REP des Emballages Professionnels vient supprimer la notion d’emballage mixte alimentaire pour créer la catégorie plus générale d’emballage mixte. L’arrêté périmètre à venir permettra de comprendre spécifiquement quelle est la liste de l’ensemble des emballages mixtes (qu’ils soient alimentaires ou non).  

Périmètre de la REP des Emballages Professionnels

Une telle liste, détaillée, n’existe pas aujourd’hui.
Le périmètre peut cependant se résumer à :

  • Tous les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels. Ces emballages peuvent être « de vente », « de regroupement », « de transport », « de service », de production primaire »
  • Ne faisant pas partie du périmètre de la filière REP des Emballages Ménagers et Papiers Graphiques (EMPG), REP DDS, REP PMCB, REP des huiles, accord volontaire de l’agrofourniture
  • Ne faisant pas partie de la liste des emballages dits « mixtes », qui sera précisée dans un arrêté périmètre*

À priori, les PLV qui sont considérées comme emballages (car livrées avec des produits à l’intérieur puis jetées une fois ceux-ci vendus) seraient inclues dans les Emballages Professionnels.

Au contraire, si le meuble de PLV est uniquement un « meuble » c’est-à-dire qu’il est livré vide dans le magasin et qu’il est rempli et rechargé avec des produits, il joue la fonction de présentoir uniquement. Il n’aurait pas à être déclaré comme emballage.

Le périmètre de la filière DDS est strictement définie dans la catégorie de produit ainsi que leurs contenants figurant dans l’Arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement prévue aux I et III de l’article R. 543-228 du code de l’environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du même article.

La notion d’emballage mixte est prévue par le projet de décret comme les emballages utilisés à la fois par les ménages et les professionnels et intègre le périmètre contributif de la REP des Emballages Ménagers. Néanmoins, nous n’avons pas encore connaissance de la Ia liste de ces emballages qui sera effectuée sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit.

À date, le projet de décret précise qu’il y aura une fusion entre la REP des Emballages Industriels et Commerciaux (EIC) et des Emballages de la Restauration (ER) pour former la REP des Emballages Professionnels, pour laquelle Citeo Pro se porte candidat.
En termes de déclaration : il y aura une mise à jour du contrat des adhérents actuels à la REP ER chez Citeo Pro, pour pouvoir répondre à la nouvelle REP des Emballages Professionnels. Comme pour tout contrat, il est possible de communiquer son refus dans le temps réservé.

Selon la définition du producteur (nouveaux textes Emballages Professionnels – projet de décret), le metteur en marché est celui qui met pour la première fois à disposition sur le territoire national un emballage ou produit emballé.
En cas de réemploi d’un emballage, il n’est pas considéré comme metteur en marché mais doit déclarer les emballages qu’il réemploi pour assurer leur bonne comptabilisation.

1 – L’emballage doit répondre à la définition des Emballages Professionnels
2 – L’emballage doit être réemployable = Tout emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu (art. R. 543-43 env.).​

La règle générale :
Dans le cas d’une sous-traitance, c’est le donneur d’ordre de la sous-traitance qui est considéré comme le producteur.

Donc, dans le cas d’une plateforme logistique, si un donneur d’ordre commande à la plateforme de conditionner des produits dans des emballages qu’il définit lui-même, alors c’est le donneur d’ordre qui est le producteur.
Exemple : Une plateforme logistique travaillant pour un client qui définit dans le cadre de la prestation commandée les caractéristiques des emballages (dans une gamme) utilisés par la plateforme : c’est le client qui est le producteur. Dans ce cas, les emballages lui sont imposés par son client.

Il est important de bien faire la différence entre un metteur en marché d’emballage et un détenteur de déchet d’emballage. Les déchets d’emballage gérés sur votre site ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que vous avez mis en marché. La déclaration porte sur les emballages que vous mettez en marché (au regard de la définition du producteur*) et non pas sur les emballages que vous gérés. Vous êtes donc assujettis à la filière REP des Emballages Professionnels même si vous gérez d’ores et déjà vos opérations de collecte des déchets que vous détenez.

Déclaration de vos Emballages Professionnels

Un premier projet de décret instaurant la filière REP des Emballages Professionnels a déjà été publié, mais le décret définitif est toujours attendu. Par ailleurs, nous sommes également en attente de la publication d’un projet de cahier des charges, qui viendra détailler les obligations, les objectifs, et les modalités de fonctionnement de cette filière. Une fois ces textes officiels disponibles, les éco-organismes intéressés pourront soumettre leur candidature pour obtenir un agrément. Ils devraient être publiés à la fin du 1er semestre 2025.

À ce stade, nous disposons de peu d’informations sur la date exacte de lancement de la REP des Emballages Professionnels. Initialement prévue pour janvier 2025, elle pourrait se voir décaler à début 2026.

Aucune mention est faite par les pouvoir publics en ce sens, mais on peut se référer au cas de figure similaire qui avait eu lieu sur la REP des Emballages de la Restauration, et pour lequel il n’y avait pas eu de rétroactivité. À priori, il semblerait très compliqué juridiquement pour les pouvoirs publics de mettre en place de la rétroactivité sur une REP : un éco-organisme ne peut demander des contributions sur une période où il n’est pas agréé.

Pour le moment, les modalités déclaratives ne sont pas actées (au poids par matériau et ou au poids par matériau et à l’unité) . Cependant, si lors de la déclaration ce sont des tonnes par matériau (granularité proche de celle de l’Emballage Ménager) qui sont demandées, il sera tout de même nécessaire de connaître le nombre d’unité pour pouvoir faire le calcul final des tonnes mises en marché .

En l’absence de cahier des charges, on ne peut pas dire à quel niveau de détails sera attendu. Cependant, au regard des autres REP qui attendent un niveau fin de données, on peut imaginer que les attentes seront similaires.

Par ailleurs, le niveau de détails attendu dépendra des obligations d’objectifs 3R (Réduire, Réemployer, Recycler) à atteindre, précisé dans le cahier des charges, du tarif et du dispositif. Les données permettront notamment d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés par les pouvoirs publics.

L’entité qui fait la déclaration est celle qui est responsable de la mise en marché au sens de la REP.

Le projet de décret publié en octobre 2024 propose une nouvelle définition du producteur au sens de la REP selon lequel le producteur est « tout fabricant, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance, est soit :

a) Établi sur le territoire national et met pour la première fois à disposition sur le territoire national un emballage de transport, un emballage de service, y compris un emballage de service réemployable, ou un emballage de produc on primaire ;

b) Établi sur le territoire national et met pour la première fois à disposition sur le territoire national des produits emballés dans un emballage autre que ceux cités au point a) ;

c) Établi dans un autre État membre que le territoire national ou dans un pays ers et met pour la première fois à disposition un emballage de transport, un emballage de service, y compris un emballage de service réemployable, ou un emballage de produc on primaire ou des produits emballés dans un emballage autre que ceux visés plus haut sur le territoire national, directement aux utilisateurs finaux ;

d) Établi sur le territoire national et déballe les produits emballés sans être l’utilisateur final, sauf si une autre personne est le producteur conformément aux points a) à c) ».

Si le distributeur distribue d’autres marques : à date (et à titre de comparaison), sur la REP des Emballages de la Restauration, le responsable est la marque en propre.

Si le distributeur vend des produits fabriqués par une autre marque, sous licence, au regard de la nouvelle définition du producteur, il sera considéré comme étant le metteur en marché et non son « sous-traitant / fabricant » auprès de qui l’enseigne a commandité la fabrication .

La définition PPWR contient la mention « fait concevoir ou fabriquer ». Dans le cas où l’enseigne produit un cahier des charges précis, que le sous-traitant doit exécuter strictement, c’est bien l’enseigne qui « fait fabriquer », donc elle aurait la qualité de Producteur.

Cf. définition du fabricant proposée par la PPWR : « toute personne physique ou morale qui fabrique un emballage ou un produit emballé; toutefois:

a) sous réserve du point b), lorsqu’une personne physique ou morale fait concevoir ou fabriquer un emballage ou un produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque, qu’une autre marque soit visible ou non sur l’emballage ou sur le produit emballé, on entend par « fabricant » ladite personne physique ou morale;

b) lorsque la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage ou le produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque relève de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation

2003/361/CE, applicable le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], et que la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque est située dans le même État membre, alors le « fabricant » est entendu comme la personne physique ou morale qui fournit l’emballage« .

Le premier importateur de produits devra déclarer les Emballages Professionnels issus de cette importation. Il sera donc metteur sur le marché au sens de la REP.
S’il déballe ses emballages, il sera également considéré comme détenteur et pourra être soutenu par la REP (directement ou indirectement) au titre de ses opérations de gestion des déchets.

Dans ce type de situation, il ne semble pas qu’il y ait de nouvelle mise en marché. Un Emballage Professionnel est mis sur le marché et donc comptabilisé lorsqu’il y a un acheminement d’un produit emballé et un acte d’achat / une cession à titre onéreux ou gratuit de ce produit emballé entre deux entités (SIRET différents, y compris si les deux SIRET correspondent à une même entreprise). On pourrait donc considérer que seul le premier emballage mis en marché par la marque est celui qui est à déclarer par cette dernière. Le distributeur n’est pas metteur en marché du nouvel emballage.

La traçabilité des emballages réemployés et des déchets d’emballages est un enjeu majeur de la REP des Emballages Professionnels. Elle permettra d’avoir une meilleure visibilité sur les performances de réemploi et de recyclage, et ainsi déployer des plans d’action ciblés sur les secteurs où les marges de progression sont les plus forts.

Dans le cadre d’une REP financière, la modalité vers laquelle tendrait la REP des Emballages Professionnels dans un premier temps, les outils de traçabilité permettant les remontées d’informations sur les emballages réemployés et recyclés seront essentielles pour le versement de soutien.

À date, les premières orientations dont nous avons eu connaissance font état d’un système de traçabilité commun à tous les éco-organismes dans lequel les détenteurs de déchets et/ou les opérateurs déclareraient les tonnes d’emballages réemployés et de déchets gérés.

Intérêt / Organisation de la REP

Il est possible de mettre en place un système individuel, ce qui signifie que l’entreprise prend en charge directement la gestion des déchets issus des produits qu’elle met sur le marché, sans déléguer cette responsabilité à un éco-organisme. Pour pouvoir mettre en place un système individuel, il faut cependant :

  • avoir la validation du ministère de l’environnement et démontrer que son système permet d’atteindre les mêmes objectifs que ceux imposés aux éco-organismes.
  • assurer la traçabilité et la performance du système : le producteur doit prouver qu’il peut organiser efficacement la collecte, le tri, le recyclage ou la valorisation des produits en fin de vie, avec un suivi précis des flux.
  • les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les 2 ans, permettant notamment d’évaluer : leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées, la couverture des coûts de gestion des déchets

Quelque soit le système, les objectifs légaux et environnementaux sont identiques pour les deux systèmes.

En qualité de metteur sur le marché, vous allez être « obligé » de la REP.
En qualité de détenteur, vous allez être « bénéficiaire » de la REP, grâce aux versements de soutien à vos opérations, directement ou indirectement par l’intermédiaire de votre opérateur de collecte.

Par ailleurs, Citeo Pro soutient un modèle de REP, pragmatique et efficient, qui flècherait les financements de la REP (et donc les éco-contributions payées par les metteurs sur le marché) uniquement vers les leviers de gain de performance, sur les flux et les systèmes qui n’atteindraient pas les performances demandées. Nous ne souhaitons pas que la REP re-finance les opérations prouvant d’ores et déjà leur efficacité et leur modèle économique. Nous portons ces messages auprès des pouvoirs publics lors des phases de concertation et de contribution publique.

Le cahier des charges précisera les modalités précises d’intervention des éco-organismes, mais à date, les premières orientations de la REP des Emballages Professionnels tendent vers une organisation financière.

Cela implique une gestion sur la matière limitée des éco-organismes, dont le rôle est d’orienter des soutiens financiers vers les opérateurs de déchets ou de réemploi et/ou vers les détenteurs. Dans ce cadre, l’éco-organisme ne gère pas la matière collectée.

Le cahier des charges précisera les modalités précises d’intervention des éco-organismes, mais à date, les premières orientations de la REP EP tendent vers une organisation financière.

Cela implique une gestion sur la matière limitée des éco-organismes, dont le rôle est d’orienter des soutiens financiers vers les opérateurs de déchets ou de réemploi et/ou vers les détenteurs. Dans ce cadre, l’éco-organisme n’interfère pas dans les relations commerciales entre opérateurs et détenteurs. Ces derniers doivent principalement se référencer auprès d’un éco-organisme afin de percevoir des soutiens, dans le cadre de critères définis (standard de qualité, barème de soutien, etc.).

Le cahier des charges précisera les modalités précises d’intervention des éco-organismes, mais à date, les premières orientations de la REP des Emballages Professionnels tendent vers une organisation financière.
Cela implique une gestion sur la matière limitée des éco-organismes, dont le rôle est d’orienter des soutiens financiers vers les opérateurs de déchets ou de réemploi et/ou vers les détenteurs, afin de les inciter à améliorer leur pratique.

Plusieurs possibilités sont encore possibles tant que le cahier des charges n’est pas publié : conditionnement du versement de soutien au tri à la source, au respect de standard de qualité, financements complémentaires de flux pour améliorer les performances (plastiques), accompagnement pour la mise en place d’un étape de tri industrielle plus performante, etc.

Si vous avez déjà mis en place un système de reprise partielle ou totale , vous pourriez alors être éligible aux soutiens de la REP – qu’ils soient directs ou indirects (via votre opérateur de collecte).
Cependant, il est important de bien faire la différence entre un metteur en marché d’emballage et un détenteur de déchet d’emballage. Les déchets d’emballage gérés sur votre site ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que vous avez mis en marché. La déclaration porte sur les emballages que vous mettez en marché (au regard de la définition du producteur*) et non pas sur les emballages que vous gérés. Vous êtes donc assujétis à la filière REP des Emballages Professionnels même si vous gérez d’ores et déjà vos opérations de collecte des déchets que vous détenez.

Contribuer auprès d’un éco-organisme permet de profiter d’un système mutualisé et d’atteindre les obligations fixées par l’État. Cela permet notamment de réduire les coûts via des économies d’échelle et de simplifier la gestion administrative. Vous pourrez ainsi profiter de l’accompagnement à la mise en conformité mais également à l’amélioration de l’impact 3R de vos emballages.

Ne pas contribuer pourrait exposer votre entreprise à des sanctions administratives et financières pour non respect des obligations REP.

Les objectifs du décret 3R (Réduire, Réemployer, Recycler) s’appliquent de manière globale à l’ensemble des emballages en plastique à usage unique. À ce titre, l’atteinte des objectifs peut être permis par l’ensemble des emballages. Néanmoins, les obligations liées à la mise en place de de plan de prévention et d’éco-conception ou les objectifs de réemploi sont quant à eux des obligations liées aux typologies d’emballages et ne s’appliquent pas aux

Selon notre lecture, les objectifs de réemploi prévu par le décret du 8 avril 2022 et les dispositions des cahiers des charges publiés impliquent que les objectifs de réemploi soient applicables de manière séparés. En effet, le réemploi sur la mise en place de réemploi sur le périmètre de l’emballage professionnel ne permet pas d’atteindre les objectifs sur les emballages professionels.

Sans cahier des charges, il n’est pour le moment pas possible de partager un tarif. Celui-ci sera partagé en même temps que le contrat, c’est-à-dire au plus tôt une fois l’éco-organisme agréé.

Dans l’attente du cahier des charges, nous portons les premières convictions suivantes sur le modèle économique sur lequel pourrait se baser les règles de définition du tarif :

  • Répartition des charges sur un tarif au poids des emballages mis en marché
  • Nomenclature par matériaux spécifique aux Emballages Professionnels (proche des standards européens)
  • Répartition des charges selon plusieurs paramètres
    • Tonnage / matériaux
    • Taux de recyclage cible
    • Barèmes de soutiens
  • Des incitations complémentaires via les éco-modulations, structurées autour des enjeux de réduction, réemploi et recyclage

En effet, en qualité de metteur sur le marché, vous devrez tenir une comptabilité de vos emballages mis sur le marché car elle sera la base de votre déclaration pour les éco-contribution à la filière REP.

En qualité de détenteur de déchet et en vue d’obtenir les potentiels soutiens de la REP, une comptabilité des emballages reçus et gérés vous sera demandé à vous ou votre opérateur de collecte.

Le cahier des charges précisera les modalités précises d’intervention des éco-organismes, mais à date, les premières orientations de la REP des Emballages Professionnels tendent vers une organisation financière.

Dans ce cadre, l’organisation de la gestion des déchets incombe aux détenteurs finaux des déchets d’emballages ainsi qu’à leur prestataire (opérateurs de déchets). L’éco-organisme ne viendrait que financer les actions de collecte et de tri des déchets d’emballages.

Le cahier des charges précisera les modalités précises d’intervention des éco-organismes, mais à date, les premières orientations de la REP des Emballages Professionnels tendent vers une organisation financière.
Cela implique une gestion sur la matière limitée des éco-organismes, dont le rôle est d’orienter des soutiens financiers vers les opérateurs de déchets ou de réemploi et/ou vers les détenteurs, afin de les inciter à améliorer leur pratique.

Plusieurs possibilités sont encore possibles tant que le cahier des charges n’est pas publié : conditionnement du versement de soutien au tri à la source, au respect de standard de qualité, financements complémentaires de flux pour améliorer les performances (plastiques), accompagnement pour la mise en place d’un étape de tri industrielle plus performante, etc.

Dans le cas où le cahier des charges prévoit un pourvoi des éco-organismes sur certains flux, il est possible que ceux-ci puissent être responsables de la collecte et du traitement de ces flux. Les modalités seraient ainsi détaillées dans le cahier des charges.

Autre

L’obligation de mise en place d’une REP à l’échelle européenne est antérieure au PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Conformément à la directive emballage, l’ensemble des États membres devaient mettre en place une REP pour le territoire européen à compter du 1er janvier 2025.
« 2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, des régimes de Responsabilité Élargie des Producteurs soient mis en place pour tous les emballages conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.« 

À cet effet, l’ensemble des États membres devaient avoir instaurer une REP pour les Emballages Ménagers comme Professionnels au plus tard le 31 décembre 2024.

À ce titre, la loi AGEC est venue transposer cette disposition en instaurant à titre obligatoire la REP des Emballages Industriels et Commerciaux à compter du 1er janvier 2025.
En pratique, conformément à l’obligation européenne, la REP des Emballage Professionnelle doit encore être déployée en Allemagne, en Espagne et au Danemark.

Communication

Les dispositions de l’article L.541-9-3 du code de l’environnement prévoit une obligation de marquage harmonisé pour les emballages à destination des ménage. Le PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) prévoit également l’harmonisation d’un marquage pour les citoyens. À ce titre, à moins d’un ajout d’une disposition légale française, il ne semble pas qu’il y aura un marquage spécifique pour les Emballages Professionnels.